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Régulation · · 7 min de lecture

Effacer l'intelligence artificielle : l'hygiène juridique exemplaire d'une cour d'appel allemande

Le 12 mai 2026, l'OLG Hamm a condamné Aesthetify GmbH sans discuter ce qu'est l'IA. Imputation par organisation, bénéfice et contrôle : le droit ordinaire suffisait.

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Le 12 mai 2026, l’Oberlandesgericht Hamm (Cour d’appel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a condamné Aesthetify GmbH pour les fausses déclarations que la société faisait, au moyen de son chatbot, aux utilisateurs qui s’informaient sur les titres de spécialiste de ses médecins. La société présentait ses praticiens sous la dénomination de « spécialistes en chirurgie plastique et esthétique », une qualification qu’ils ne détenaient pas et qui, en droit allemand, suppose une habilitation formelle délivrée par l’Ordre des médecins. Une association de consommateurs porta l’affaire devant les tribunaux. Le communiqué officiel confirme que la Cour a statué en application du § 5 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, la loi sur la concurrence déloyale.

La défense de la société reposait sur un argument simple : le modèle avait été entraîné sur des données correctes. La Cour l’a écarté.

Je voudrais m’arrêter sur ce que cette décision révèle au-delà de son dispositif, car elle illustre avec précision le cadre analytique que je développe en ce moment.

Ce que la Cour n’a pas examiné

L’argument de défense d’Aesthetify obéit à une structure reconnaissable : l’erreur est celle du système, non de la société ; la société n’a pas instruit le système à mentir ; l’IA a « halluciné » de façon autonome. C’est la forme juridique de ce que je caractérise dans mes travaux en cours comme la production de pathologies juridiques par le cadrage réglementaire lui-même : un cadrage qui constitue le système d’IA comme acteur, doté de comportements, d’autonomie et d’erreurs qui lui seraient propres, au lieu de demeurer dans les catégories que le droit positif tient déjà à disposition.

Or l’OLG Hamm a implicitement rejeté ce recadrage. La Cour n’a pas discuté ce qu’est l’IA, n’a pas examiné si les hallucinations sont inhérentes aux modèles de langage, n’a pas ouvert le moindre débat sur la « composante technique ». Elle a appliqué, en pratique, une opération simple : effacer de la description toute référence à l’IA, à l’algorithme, au modèle. Ce qui reste : une société qui, par l’intermédiaire d’un canal de communication ouvert au public, de fausses déclarations commerciales sur les qualifications de ses médecins. Le régime applicable est le droit de la concurrence déloyale. Point.

L’élégance de l’exercice tient précisément à ceci : il n’exige aucune catégorie nouvelle. Il exige la discipline herméneutique qui consiste à refuser de parler de l’instrument lorsque ce qui est juridiquement pertinent, c’est l’acteur.

Imputation : organisation, bénéfice, contrôle

La Cour ne le nomme pas, mais le fondement doctrinal est celui de la tradition civiliste : la responsabilité s’impute à qui organise l’activité, en tire bénéfice et en conserve le contrôle. Le mécanisme interne de cette activité est juridiquement invisible.

Aesthetify a organisé le système : elle l’a intégré à son site, en a configuré les paramètres et a choisi le public auquel l’exposer. Elle en a tiré bénéfice, puisqu’il constituait son interface de captation de patients, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle l’a contrôlé, car elle pouvait le modifier, le désactiver ou le réviser à tout moment. Les trois critères sont remplis. La défense tirée de la correction des données d’entraînement n’affecte aucun d’eux, car le droit n’impute pas à raison d’une faute dans la conception de l’instrument : il impute à raison de l’organisation de la situation dont le dommage est issu.

C’est exactement le raisonnement que le Tribunal civil de Colombie-Britannique a suivi dans Moffatt c. Air Canada (2024) : Air Canada soutenait que son chatbot était « une entité distincte responsable de ses propres actes ». Le tribunal a rejeté la personnification de l’instrument sans détour. La société demeure responsable de toute information qu’elle communique par l’intermédiaire de son site, qu’elle provienne d’une page statique ou d’un modèle génératif.

Notons la cohérence : deux juridictions distinctes, deux fondements juridiques distincts, deux années distinctes, le même résultat. Non parce qu’une « doctrine émergente de l’IA » se serait formée, mais parce que le droit positif existant, avant, pendant et après le débat sur l’intelligence artificielle, contenait déjà la réponse.

Cadre épistémique et cadre normatif

Dans le chapitre que je rédige pour le volume coordonné par Cecilia Coronado (dont le texte central est de Virginia Dignum et qui paraîtra cette année), je propose de distinguer le cadre épistémique, qui demande comment fonctionne un système, du cadre normatif, qui demande qui a organisé le risque. Le droit opère dans le cadre normatif. Il n’a pas besoin de comprendre le fonctionnement du modèle pour imputer les conséquences à la personne qui a organisé la situation dans laquelle le modèle a fonctionné.

La défense d’Aesthetify a tenté d’entraîner la Cour vers le cadre épistémique : les données étaient correctes, l’erreur est celle du système, personne ne pouvait prévoir cette hallucination précise. La Cour est demeurée dans le cadre normatif : les déclarations sont fausses, elles ont été faites au nom de la société, la société répond. Non par érudition doctrinale, mais parce que telle est la structure du droit de la concurrence déloyale lorsqu’on l’applique sans concession au recadrage technocentrique.

Conséquences pour qui déploie un chatbot

Tout ce qu’une société communique par l’intermédiaire de son chatbot, dans tout contexte d’accueil du public, d’information de service ou de communication commerciale, c’est elle qui le dit. Il n’existe pas de défense juridiquement solide fondée sur l’autonomie du modèle, la correction des données d’entraînement, ni aucune variante de la formule « l’IA a agi de son propre chef ».

L’exercice est direct : substituez mentalement le système à n’importe quel autre canal de communication de l’entreprise (une page web, un dépliant, un centre d’appels). En réviseriez-vous le contenu régulièrement ? Disposeriez-vous d’un protocole pour détecter les erreurs et les corriger avant qu’elles parviennent au client ? Si la réponse est oui pour ces canaux et non pour le chatbot, l’exposition juridique existe déjà.

Une note sur les clauses d’exonération. L’avertissement selon lequel « les réponses de l’IA sont indicatives et ne constituent pas un conseil » a une portée limitée lorsque le système est utilisé activement comme interface de décision (réserver une consultation, s’informer sur des qualifications, guider un achat). Les tribunaux examinent ce que le système fait en pratique, non ce que la mention légale déclare en petits caractères.

L’OLG Hamm a autorisé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof. Il sera instructif de voir si la Cour suprême fédérale maintient la ligne ou si, sous couvert de la « nouveauté des questions juridiques », elle ouvre un espace à la défense technocentrique, ce qui reproduirait, par une autre voie, la même pathologie : fabriquer la nécessité d’une doctrine spécifique à l’IA là où le droit ordinaire suffisait.

Ce que je recommande

Si votre société ou cabinet déploie déjà des systèmes conversationnels à destination de clients, ou envisage de le faire, les implications de cette décision sont immédiates.

En premier lieu, un audit de l’usage réel du système : quelles déclarations réalise-t-il, sur quelles matières, devant quel public ? Les déclarations relatives aux qualifications professionnelles, aux prix, aux conditions contractuelles ou à l’étendue des services présentent la plus forte exposition.

En deuxième lieu, un protocole de supervision : il ne suffit pas d’avoir correctement configuré le système au moment du déploiement. La décision confirme que le contrôle est continu, car la responsabilité l’est également.

En troisième lieu, une révision des contrats conclus avec les prestataires technologiques : qui assume quoi en cas de sortie incorrecte du modèle ? La chaîne d’imputation peut s’étendre au fournisseur, mais elle n’interrompt pas la responsabilité directe de celui qui organise et déploie le service.

Si vous souhaitez un diagnostic concret de l’exposition juridique de vos systèmes conversationnels, ou si vous concevez un agent d’IA pour votre cabinet et souhaitez l’intégrer d’emblée dans un cadre de gestion des risques, je peux vous accompagner dans cette démarche.


Cette réflexion rejoint d’autres lignes du Ratio : la gouvernance de l’IA générative dans les organisations et l’exposition spécifique que connaissent les cabinets lorsqu’ils délèguent à des agents autonomes sans cadre de supervision.